P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
ANNEXE 6
(a. 90)
Coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement
L’entrepreneur doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement attribuable à l’exécution du changement aux travaux correspond aux coûts réels de l’entrepreneur et des sous-traitants, sur les éléments suivants:
1° les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention collective applicable ainsi qu’au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier;
2° les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis;
3° le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés à l’ouvrage en raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport, d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix consenti à l’entrepreneur et aux sous-traitants;
4° les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’oeuvre, les matériaux et l’équipement requis et auxquels l’entrepreneur est assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) puisque le Protecteur du citoyen en est exempt;
5° le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, autres que ceux à main utilisés par les salariés;
6° le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement par le responsable de l’assurance qualité ou le surintendant;
7° les redevances et les droits de brevet applicables;
8° les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que l’entrepreneur doit payer à la suite de l’augmentation du prix de son contrat;
9° les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;
10° le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au changement;
11° les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels nécessaires;
12° tout autre coût de main-d’oeuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non spécifié aux paragraphes qui précèdent et attribuable à l’exécution du changement.
Décision 1927, Ann. 6.